Conclusion : résumé de la thèse française :

Discours de M. VIENOT à la S.D.N., le 15 Décembre 1936. (1)

La thèse française est que la Sandjak d'Alexandrette a été confié par la S.D.N. à la France en mandat, comme le reste de la Syrie et que le sandjak entre politiquement et juridiquement dans le cadre de l'unité syrienne.

Contre la thèse turque, le représentant de la France cite un témoignage extrait de la lettre qu'a adressée S.E. l'Ambassadeur de Turquie à Paris au Ministre des Affaires Etrangères français, le 10 Octobre 1936(2).

« En effet, dès la fin de la guerre, la France a assumé un mandat sur l'ensemble de l'entité géographique que représentent les territoires détachés de l'ancien Empire ottoman et placés sous son autorité.

Or, parmi les territoires du Levant sous mandat français, il existe une région au sujet de laquelle la France a, dès le début, assumé un engagement d'ordre international » (Il résulte du contexte que cette région est le Sandjak d'Alexandrette lui-même).

Ensuite, le représentant de la France reprend l'examen des actes diplomatiques concernant le Sandjak d'Alexandrette, et répond aux arguments apportés par le représentant de la Turquie.

« L'article 22 du Pacte de la S.D.N. du 28 Juin 1929, en même temps qu'il reconnaît la vocation à l'indépendance des communautés détachées de l'ancien Empire ottoman , établit le principe d'une tutelle provisoire à laquelle ces communautés doivent être soumises  et précise le caractère émancipateur de cette tutelle.

L'acte de San Remo, par lequel furent attribués à la France et à la Grande-Bretagne, les mandats sur les communautés détachées de l'Empire ottoman, est du 25 Avril 1920. Dès cette date, donc, la position juridique de la France au Levant était clairement définie. Les territoires qui lui étaient confiés ne constituaient pas une terre de souveraineté française. La France avait seulement mission de prendre toutes dispositions utiles pour constituer les communautés peuplant ces territoires en Etats aptes à l'exercice de la pleine souveraineté et de la complète indépendance.

Cette tache était double : la puissance mandataire devait à la fois doter ces Etats d'une organisation politique et administrative et fixer leur frontière.

Sur le plan intérieur, l'autorité mandataire s'attacha d'abord à l'établissement d'une organisation administrative sur le plan de la province. C'est ainsi que la région d'Alexandrette primitivement constituée en Sandjak autonome dans le cadre de la zone Ouest, directement administré par les autorités françaises, fut rattaché au gouvernement le 1er Septembre 1920. Puis, lorsque fut constitué, par arrêté du 28 Juin 1922, l'état syrien, le gouvernement d'Alep, y compris le Sandjak autonome d'Alexandrette fut rattaché à cette Etat.

Parallèlement à cette ouvre d'organisation intérieur se poursuivait la fixation des frontières qui fit l'objet d'une série d'accords avec les Etats voisins. Le premiers des règlements auxquels la Puissance mandataire a procédé à cette fin est l'Accord d'Ankara de 1921 confirmé par l'article 13 du Traité de Lausanne. L'Accord d'Ankara trace, entre territoire syriens et turcs, une ligne qualifiée de frontière à l'article 8, qui laisse les régions situées au sud de la limite ainsi tracée, lesquelles comprennent le Sandjak d'Alexandrette. Parmi les clauses de diverse nature, cet accord contient un article 7 qui stipule, en faveur du Sandjak, un régime administratif spécial non entièrement défini, ainsi que des facilités linguistiques et culturelles pour les éléments de race turque habitant la région. Quelle meilleure preuve que cette circonscription administrative, en faveur de laquelle étaient prévus des privilèges particuliers, devait s'inscrire dans le cadre d'une entité politique plus étendue et dont la langue dominante n'était pas la langue turque ?   

Enfin, le 24 Juillet 1923, le Traité de Lausanne stipulait expressément que la frontière de la Turquie avec la Syrie était la frontière définie à l'article 8 de l'Accord franco-turc du 20/10/1921.

Quelles sont les conclusions qui se dégagent de ces textes et de la succession des dates auxquelles ils sont intervenus ? La première, c'est que la France, en traitant avec la Turquie en 1921, agissait en vertu de son mandat, elle n'avait pas d'autre qualité pour le faire, et d'autres raisons déterminantes de le faire que le mandat. La seconde, c'est que la France ne s'était jamais vu attribuer des droits de souveraineté sur le territoire syrien, ne pouvait acquérir cette souveraineté sur quelque partie que ce soit du territoire par un accord destiné simplement à fixer les frontières. La troisième, c'est que le France agissait pour le compte de la communauté syrienne qui, à l'époque, se présentait encore comme un assemblage de provinces, mais dont la constitution en Etats appelés à l'indépendance était stipulés depuis le 29 Juin 1919. La quatrième, enfin, c'est que le Sandjak ne possédait aucune vacation spéciale à l'indépendance en dehors de la communauté syrienne à laquelle il appartenait. »

Ensuite, le représentant de la France montre comment le Traité franco-syrien, paraphé à Paris le 9 Septembre 1936, contient des dispositions spéciales qui sont une garantie supplémentaire pour les éléments turcs du Sandjak d'Alexandrette.

 « D'après les stipulations du Traité franco-syrien, l'émancipation de la Syrie n'affectera en rien le régime spécial du Sandjak ni les droits dont bénéficient les éléments turcs de sa population. Ce régime et ces droits sont stipulés dans l'Accord d'Ankara. Cet accord, comme tout ceux que la Puissance mandataire a contractés au nom de la Syrie et pour son compte, sera repris en charge, en vertu d'une disposition expresse du Traité franco-syrien par le gouvernement syrien.

Les différents éléments de la population du Sandjak bénéficieront, en outre, des stipulations inscrites dans le Traité franco-syrien en ce qui touche les garanties de droit public stipulées dans la constitution syrienne en faveur des individus et des communautés. Le gouvernement syrien s'engage à l'égard du gouvernement français lui reconnaissant ainsi un droit d'intervention en la matière - à maintenir ces garanties et à leur donner plein effet. Aux termes de la constitution syrienne, les communautés peuvent fonder des écoles pour l'enseignement des enfants dans leur propre langue, et l'article 24, relatif au caractère officiel de la langue arabe, réserve expressément le cas ou d'autres langues lui sont adjointes en cette qualité par un accord international. Le seul accord comportant une clause de cette nature est l'accord d'Ankara. »

Le représentant de la France rappelle ensuite que le gouvernement français a tenu à offrir au gouvernement turc de discuter avec lui le régime spécial du Sandjak et les conditions dans lesquelles son maintien pourrait être le plus efficacement assuré.

« Le gouvernement turc ne s'est pas estimé satisfait de cette offre. Il a insisté pour remettre en cause l'allégeance politique du Sandjak et pour obtenir l'érection de cette circonscription administrative de l'Etat syrien en Etat indépendant. Cependant la constitution du Sandjak en Etat indépendant n'est pas contenue dans l'Accord d'Ankara, dont j'ai analysé les dispositions. Elle est contraire aux stipulations de l'article 1ier de l'Acte de mandat, qui ne prévoit l'accession à l'indépendance que de deux Etats nommément désignés, à savoir le Liban et la Syrie. Elle se traduirait enfin, pour la Syrie, par une perte de territoire, puisque le Sandjak fait partie du territoire syrien depuis la constitution de la Syrie en Etat, soit depuis 1922. Elle est donc contraire aux dispositions de l'article 4 de l'Acte de mandat, aux termes duquel la Puissance mandataire a la charge de garantir la Syrie contre toute perte de territoire .

La conclusion des négociations franco-syrienne a soulevé, dans tout le monde arabe, un grand mouvement de joie et d'espoir. Au cas où le Conseil de la S.D.N. déciderait de donner de la doctrine mandataire, une interprétation telle que la séparation du Sandjak d'avec la Syrie dut s'ensuivre, l'opinion syrienne, et d'une façon générale, l'opinion arabe, serait amenée à constater que l'indépendance syrienne aurait pour corollaire, non la réalisation de l'unité syrienne, mais l'amputation d'un territoire rattaché à la Syrie depuis que la Syrie existe en tant qu'Etat, c'est-à-dire depuis quatorze ans. »

MESURES CONSERVATOIRES

« Le gouvernement français est prêt à donner son assentiment aux dispositions qui auraient pour objet d'éviter des incidents sur la frontière et dans le Sandjak même. Toutefois, il ne peut perdre de vue les considérations suivantes :