Troisième phase : 2ème partie :

L'occupation militaire turque et française devait durer en principe jusqu'à l'établissement du nouveau régime ; il fallait donc reprendre les opérations électorales interrompues à la suite de la démission de la commission de la S.D.N., présidée par M.REIMERS.

Une nouvelle commission franco-turque, présidée du côté français par le Colonel Collet, et du côté turc par S.E. CEWAD ACIKALIN, ministre plénipotentiaire de lé République Turque, fut formée, et elle entreprit de poursuivre les inscriptions dan toutes les régions où la commission de la S.D.N. n'avait pu les terminer et de les reprendre dans certaines régions où les Turcs affirmaient avoir été lésés (en particulier dans le Nahié de Réhanié-.

En général, les membres de ces sous-commissions furent choisis parmi les éléments turcs et, en particulier, parmi les instituteurs qui s'étaient faits remarquer par leur sympathie pour la turquie. Les résultats de ces opérations furent plus favorables à la Turquie que les dirigeants turcs ne l'espéraient, car les Chrétiens Orthodoxes et les Alaouites sentant que toute réaction était vaine, se laissèrent inscrire dans la communauté turque sans protester.

Le nombre des optants turcs devint alors si grand qu'il fallut lutter contre les gens de toute origine qui cherchaient à se faire inscrire dans la communauté turque pour obtenir avec leur carte d'électeur une sorte de certificat de sympathie à l'égard de la Turquie susceptible de protéger, le cas échéant, leurs biens et leurs familles.

Août 1938 : A la suite de ces opérations, la commission éléctorale prit, le 2 août 1938, la décision n°15, qui donne à la communauté turque le nombre de 22 députés conformément à l'accord de mars 1938 :

Décision n°15 :

La commission des Elections du Sandjak d'Alexandrette, considérant que conformément aux dispositions de sa décision n °13, les inscriptions électorales ont été closes le 1er août à 18 heures, après examen des listes dressées par les bureaux électoraux,

décide :

Enfin la commission électorale considérant que le nombre des candidats correspondait exactement au nombre des députés prévu par la loi électorale, pour chacune des communautés, nomma par décision n° 23 du 20 Août 1938, et, sans procéder au scrutin, les 40 députés de l'Assemblée Législative.