Au mois de juin 1937, la crise du Sandjak d'Alexandrette aboutissait donc aux résultats suivants :
1- affirmation de l'autorite morale de la france et de la s.d.n sur cette region puisque le haut-commissaire de la s.d.n devait etre de nationalite francaise (1).
Article 5 : En vue de contrôler le respect du présent statut de la Loi fondamentale du Sandjak, le Conseil de la Société des Nations nommera un délégué de nationalité française résidant dans le Sandjak. Le délégué du Conseil aura le droit de suspendre pour un délai maximum de quatre mois tout acte législatif ou gouvernemental contraire aux dispositions du présent statut ou de la Loi fondamentale. Il sera tenu, dans ce cas, d'en référer aussitôt au Conseil de la Société des Nations, qui prendra à ce sujet la décision définitive :
2- garantie de securite plus solide en faveur de la syrie puisque le neutralite du sandjak se trouvait placee sur le plan international (1)
Article 7 : Le gouvernement français et le Gouvernement turc donneront suite aux recommandations que le conseil de la Société des Nations leur adresserait pour assurer le respect des décisions prises par le Conseil.
3- Octroi a la turquie d'un certain nombre d'avantages economiques dans l'utilisation du port d'alexandrette et reconnaissance de la langue turque comme la langue officielle du sandjak concurremment avec la langue arabe (1).
Article 43 : La Turquie aura le droit d'user dans la plus large mesure du Port d'Alexandrette pour les besoins de son transit. A cet effet, il sera donné à bail à la Turquie par le Gouvernement du Sandjak, dans le port, un emplacement d'étendue suffisante qui sera affecté à son usage et placé sous son administration douanière. Le bail sera conclu pour une durée de cinquante ans moyennant une redevance annuelle d'une livre syrienne or. Les terrains et constructions de tout genre appartenant au Gouvernement du Sandjak ou à la Municipalité d'Alexandrette et compris dans l'emplacement donné à bail, seront remis la Turquie, sans autre charge. Les terrains et constructions de tout genre constituant des biens privés et compris dans cet emplacement donné à bail seront expropriés par le Gouvernement du Sandjak et les indemnités d'expropriation correspondantes seront à la charge du Gouvernement Turc.
4- on pouvait egalement esperer la conclusion d'un traite d'amietie franco-syro-turc qui aurait solidifie l'existence de la nation syrienne independante en formant dens le proche-orient un bloc contre les convoitises etrangeres.
5- mais surtout, le statut du sandjak et la loi fondamentale instituaient un regime liberal qui ne consacrait la predominance d'aucune communaute sur les autres (1):
Article 5 : Le pouvoir législatif est exercé, au nom du peuple du Sandjak, par l'Assemblée. L'Assemblée est un corps unique de quarante membres élus pour une durée de quatre ans.
Article 6 : Les élections de l'Assemblée ont lieu à deux degrés.
Article 7 : Sont électeurs au premier degré, tous les citoyens du sexe masculin du Sandjak âgés de plus de 20 ans et qui n'ont pas été exclus de vote par la perte de leurs droits civiques ou en raison d'une incapacité personnelle établie par la loi et dûment constatée par l'autorité compétente.
Article 8 : Pour être éligible au premier degré, il faut, en outre, savoir lire et écrire ; pour être éligible au second degré, il faut satisfaire aux mêmes conditions et être âgé d'au moins 25 ans.
Article 9 : Les électeurs au premier degré se font inscrire, en présence de délégués de la Commission prévue à l'article 15, dur des registres comme appartenant à l'une des communautés suivantes : « communauté turque », « communauté alaouite », « communauté arabe », « communauté arménienne », « communauté grecque-orthodoxe », « communauté kurde », « autres communautés ». La commission envisagée à l'article 15 prononcera la clôture de l'opération prévue au présent article et fixera le délai qui s'écoulera entre ladite clôture et le scrutin au premier degré.
Article 10 : Le nombre d'électeurs inscrits comme appartenant à une même communauté détermine le nombre de députés et le nombre d'électeurs du second degré qui seront attribués à cette communauté pour l'ensemble du Sandjak. Quel que soit le résultat de cette opération, il est assuré à chaque communauté un nombre minimum de députés ainsi fixé :
Communauté turque : 8
Communauté alaouite : 6
Communauté arabe sunnite : 2
Communauté arménienne : 2
Communauté grecque-orthodoxe : 1
Article 11 : Il y aura un électeur au second degré pour cent électeurs au premier degré.
Article 12 : La circonscription électorale sera le Caza. La section de vote sera le Nahié ou le quartier ; deux sections de vote pourront éventuellement être établies dans un même Nahié.
Article 13 : Les membres de l'Assemblée sont élus par les électeurs du second degré.
Article 14 : Les élections aux degrés ont lieu au scrutin secret. Les listes de candidats sont dressées par communauté. Il n'est remis à chaque électeur qu'un bulletin de vote contenant des candidats de la communauté à laquelle il a déclaré appartenir.
Ces résultats comportaient cependant un certain nombre d'incertitudes :
1- Où s'arrêterait dans la pratique l'ingérence des Comités turcs de propagande dans les affaires intérieures du Sandjak d'Alexandrette.
2- Les Arabes et les Turcs qui s'étaient heurtés ces derniers finiraient-ils par s'entendre ou ne détermineraient-ils pas sans cesse des conflits locaux susceptibles d'envenimer les relations franco-syro-turques.
3- Enfin, de bons esprits étaient convaincus que les attributions du Délégué français de la S.D.N. étaient insuffisantes pour lui permettre de mener à bien sa mission et que s'il voulait éviter les attaques perpétuelles de la presse, il devrait se montrer d'une extrême prudence à l'égard d' Ankara.
En somme, au mois de mai 1937, le conflit du sandjak aboutissait a l'établissement d'un regime libéral controlé par la France et la S.D.N. qui ne donnait la prédominance à aucune des communautés et sauvegardait les droits de chacune d'entre elles.
A partir du mois de septembre 1937, le rebondissement du conflit va aboutir à la suppression de tout controle émanant de la France et de la S.D.N.. A l'établissement d'une sorte de dictature de la communauté turque du Sandjak sur toutes les autres communautés : c'est à dire, à l'établissement d'une ingérence permanente de la Turquie sur ce territoire au lieu et place du mandat français.